RattachementParagraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 2 : Opérations de distillation
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
IdentifiantLEGIARTI000048652465
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. A la demande des conseils municipaux ou d'organisations représentant les intérêts des bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune pour les besoins des bouilleurs de cru.
2. Cet atelier est situé sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal. Les périodes et les heures de travail sont fixées par l'administration.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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