Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L664-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Ventes et achats
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
  5. Section 1 : Ventes et achats
IdentifiantLEGIARTI000048652508
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :

2. 1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;

3. 2° Soit auprès des marchés physiques ou auprès des marchés d'intérêt national.

4. Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, directement ou sous sa responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.

5. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.

6. Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.

7. Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

Numérotation : Avant le 27 juin 2008, ce texte figurait à l'article L663-2 (loi n° 2008-595 du 25 juin 2008, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048652508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.