Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L664-20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions propres aux distillateurs ambulants
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
  5. Section 2 : Distillation
  6. Sous-section 2 : Opérations de distillation
  7. Paragraphe 3 : Dispositions propres aux distillateurs ambulants
IdentifiantLEGIARTI000048652457
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Les conditions de conservation, d'utilisation et de circulation des appareils de distillation des distillateurs ambulants sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048652457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.