Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L664-24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Appareils de distillation
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
  5. Section 2 : Distillation
  6. Sous-section 3 : Contrôle et sanctions
  7. Paragraphe 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652445
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. En cas d'utilisation d'un appareil non déclaré en application de l'article L. 664-9, les infractions relevant du présent paragraphe sont imputées aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de l'appareil ainsi qu'aux personnes pour les besoins desquelles il est utilisé et à celles qui le transportent.

Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048652445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.