RattachementParagraphe 1 : Appareils de distillation
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 3 : Contrôle et sanctions
Paragraphe 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652443
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Les appareils ou portions d'appareils de distillation qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés en application de l'article L. 664-9 sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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