RattachementParagraphe 1 : Appareils de distillation
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 2 : Distillation
Sous-section 3 : Contrôle et sanctions
Paragraphe 1 : Appareils de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652441
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Sont punis d'une peine d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
2. 1° La fabrication, le transport, la vente et la détention sans déclaration d'appareils ou de portions d'appareils de distillation ;
3. 2° L'utilisation d'un appareil de distillation non déclaré ;
4. 3° Les distillations à l'aide d'appareils de distillation non munis des compteurs réglementaires ainsi que les manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire à leur fonctionnement régulier.
Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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