Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L664-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Activités de distillation
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
  5. Section 2 : Distillation
  6. Sous-section 3 : Contrôle et sanctions
  7. Paragraphe 2 : Activités de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652431
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Sont punies d'une amende de 6 000 € :

2. 1° La méconnaissance de l'article L. 664-7 ;

3. 2° L'utilisation à titre professionnel d'un appareil de distillation ambulant sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 664-19 ;

4. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement d'un an peut en outre être prononcée.

5. Est considéré comme en état de récidive légale quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention ou la répression de l'alcoolisme, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit réprimé par le présent article.

Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048652431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.