Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L664-31

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Activités de distillation
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
  5. Section 2 : Distillation
  6. Sous-section 3 : Contrôle et sanctions
  7. Paragraphe 2 : Activités de distillation
IdentifiantLEGIARTI000048652429
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L664-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil, sans préjudice des autres sanctions applicables :

2. 1° Les fraudes commises dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;

3. 2° La fabrication, distillation ou revivification d'eaux-de-vie et esprits dans les communes où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits sont interdites.

Nota : Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048652429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.