Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées
Sous-section 1 : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000048654686
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L665-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Les pratiques œnologiques autorisées s'entendent de celles qui répondent aux obligations déterminées par :
2. 1° L'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 mentionné à l'article L. 665-10 ;
3. 2° Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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