Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées
Sous-section 1 : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000048654684
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L665-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin ”, le produit relevant de la première des catégories des produits de la vigne mentionnée à l'article L. 665-10, élaboré dans le respect des pratiques œnologiques autorisées.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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