Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L665-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre V : Les produits de la vigne.
  5. Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées
  6. Sous-section 1 : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000048654676
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L665-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Les produits élaborés en méconnaissance des pratiques œnologiques autorisées mentionnées à l'article L. 665-11 qui sont saisis chez le producteur ou le négociant sont transformés en alcool après paiement de leur valeur ou sont détruits.

2. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les produits intacts.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048654676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.