Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées
Sous-section 1 : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000048654676
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L665-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Les produits élaborés en méconnaissance des pratiques œnologiques autorisées mentionnées à l'article L. 665-11 qui sont saisis chez le producteur ou le négociant sont transformés en alcool après paiement de leur valeur ou sont détruits.
2. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les produits intacts.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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