RattachementSection 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre V : Les produits de la vigne.
Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
IdentifiantLEGIARTI000048654664
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L665-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction toute personne qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, à cette fin, porté des mentions inexactes son propre registre d'entrée de vendanges ou sa déclaration de production.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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