Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L665-26

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre V : Les produits de la vigne.
  5. Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
IdentifiantLEGIARTI000048654656
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L665-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. La méconnaissance des obligations relatives au registre des entrées et sorties et résultant du chapitre V du règlement délégué (UE) 2018/273 mentionné au 1° de l'article L. 665-20 et du chapitre IV du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° du même article est punie :

2. 1° D'une amende de 15 € par omission ou inexactitude sur le registre des entrées et sorties ;

3. 2° Pour les infractions ne relevant pas du 1°, de l'amende et la pénalité proportionnelle prévue à l'article L. 665-24.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048654656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.