Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre V : Les produits de la vigne.
Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
IdentifiantLEGIARTI000053151687
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L665-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres prévus par les dispositions de la présente section aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.
2. Ils peuvent également communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes.
3. Cette communication donne lieu à un droit de recherche de 0,04 € par compte communiqué.
Nota : Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance n° 2025-1247, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Aller plus loin
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