Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2025 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Culture et vinification
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre V : Les produits de la vigne.
Section 1 : Culture et vinification
IdentifiantLEGIARTI000048654731
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L665-5-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 665-4 tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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