1. Lorsque l'autorité administrative met en œuvre, pour une appellation d'origine protégée ou pour un groupe d'appellation d'origine protégée, la limitation prévue par le point b du paragraphe 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou fixe les critères d'éligibilité ou de priorité mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de son article 64, elle le fait sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L665-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Culture et vinification
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre V : Les produits de la vigne.
- Section 1 : Culture et vinification
IdentifiantLEGIARTI000048654709
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Aller plus loin
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