1. Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L666-7
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VI : Les céréales.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre VI : Les céréales.
IdentifiantLEGIARTI000022196997
Texte parentLEGITEXT000006071367
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