1. La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L667-2
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2010.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VII : Les oléagineux.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre VII : Les oléagineux.
IdentifiantLEGIARTI000022525830
Texte parentLEGITEXT000006071367
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