Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L668-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
IdentifiantLEGIARTI000031643295
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L668-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.

2. Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.

Numérotation : Avant le 8 mai 2010, ce texte figurait à l'article L664-5 (ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031643295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.