Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Partie législative
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
IdentifiantLEGIARTI000022197070
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L668-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
2. Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.