1. Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L671-16
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000024026022
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.