Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L671-17

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VII : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000031283586
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L671-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 octobre 2015)Légifrance →

1. I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ").

2. II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait :

3. a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et d'arrachage, prévues par le présent code ;

4. b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1.2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;

5. c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 ;

6. d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits de la vinification, lorsqu'elle est rendue obligatoire ;

7. e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 665-1.

8. A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision peuvent être ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

9. III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, par les agents des douanes et droits indirects ainsi que les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

10. Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.

11. Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031283586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.