Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 23 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
IdentifiantLEGIARTI000029582222
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L712-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
2. 1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;
3. 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
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