Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L712-3

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 23 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
IdentifiantLEGIARTI000029582222
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L712-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :

2. 1° Dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;

3. 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 6° de l'article L. 722-20. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse le seuil mentionné au 1° du présent article, le service titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029582222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.