Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L712-4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
IdentifiantLEGIARTI000048684664
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L712-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'employeur :

2. 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;

3. 2° De souscrire la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d'établir les formalités et les déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048684664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.