Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L712-6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
IdentifiantLEGIARTI000048684644
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L712-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

2. 1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3. 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;

4. 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;

5. 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code ;

6. 5° La tenue du registre mentionné à l'article L. 1221-13 du même code ;

7. 6° La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048684644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.