Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000037387262
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L716-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.
2. Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2.
3. Cette cotisation est recouvrée sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
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