RattachementSection 4 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 4 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé
IdentifiantLEGIARTI000029580280
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L717-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 octobre 2014)Légifrance →
1. Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail coopèrent afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et adoptent des mesures de prévention des risques professionnels appropriées. Les donneurs d'ordre concourent à la mise en œuvre de ces mesures.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette coopération.
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