RattachementSection 6 : Lutte contre le travail illégal
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Section 6 : Lutte contre le travail illégal
IdentifiantLEGIARTI000033025032
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L718-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 du présent code doivent, avant le début de chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier excédant un volume fixé par décret ou de chantiers sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
2. Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure du chantier sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise et son adresse.
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