Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre II : Champ d'application
Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046804964
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L722-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1 ou de l'article L. 722-20, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°72-1 du 3 janvier 1972 (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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