Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L722-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre II : Champ d'application
  5. Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046804964
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L722-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1 ou de l'article L. 722-20, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°72-1 du 3 janvier 1972 (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046804964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.