1. Le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L722-7
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre II : Champ d'application
- Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029594659
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1003-7-1 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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