Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L723-13-1

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 1 : Organisation générale de la mutualité sociale agricole
  6. Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000021763223
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-13-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 janvier 2010)Légifrance →

1. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.

Numérotation : Avant le 30 janvier 2010, ce texte figurait à l'article L724-5 (ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021763223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.