1. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu et d'assiette des cotisations et contributions sociales des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ainsi qu'aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent notamment la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L723-13-2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
- Section 1 : Organisation générale de la mutualité sociale agricole
- Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
IdentifiantLEGIARTI000048683429
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Conformément au VII de l’article 18 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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