Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L723-19

Article en vigueur depuis le 17 février 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
  6. Sous-section 1 : Elections
  7. Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
IdentifiantLEGIARTI000051174849
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 février 2025)Légifrance →

1. Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins.

2. Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.

3. Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.

4. Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.

5. Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1014 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051174849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.