Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L723-27

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
  5. Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
  6. Sous-section 2 : Assemblées générales
  7. Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales.
IdentifiantLEGIARTI000006585298
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.

2. Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1008 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006585298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.