Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Sous-section 3 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
Paragraphe 2 : Caisse centrale.
IdentifiantLEGIARTI000054141070
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L723-34-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
2. Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.
3. L'engagement de la procédure de médiation interrompt, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours contentieux prévus pour ces réclamations.
4. La formation d'un recours contentieux met fin à la médiation.
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