Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L725-15

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
  4. Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
  5. Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006585388
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L725-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait d'inciter les assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 1089 du Code rural ancien et L554-4 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006585388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.