1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait d'inciter les assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L725-15
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
- Section 2 : Sanctions et dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006585388
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 1089 du Code rural ancien et L554-4 du Code de la sécurité sociale (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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