1. En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L725-3-3
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2010 au 28 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
- Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021763259
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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