1. En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732-10 et L. 732-12-1 pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L732-12-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000041976692
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
Aller plus loin
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