Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2026.
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CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Pension de retraite.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Sous-section 1 : Assurance vieillesse
Paragraphe 2 : Pension de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000047452850
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L732-27-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.
2. Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Nota : Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
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