1. Les dispositions des I et II de l'article L. 732-54-1, ainsi que celles de l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables aux personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L732-54-7
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2004 au 19 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Revalorisations des retraites et des pensions de réversion.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
- Chapitre II : Prestations
- Section 3 : Assurance vieillesse
- Sous-section 1 : Assurance vieillesse
- Paragraphe 5 : Revalorisations des retraites et des pensions de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000006585641
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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