1. Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L741-10-1
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Assurances sociales.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 3 : Assurances sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006585687
Texte parentLEGITEXT000006071367
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