1. N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L741-10-4
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 30 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Assurances sociales.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 3 : Assurances sociales.
IdentifiantLEGIARTI000019950479
Texte parentLEGITEXT000006071367
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