Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales.
IdentifiantLEGIARTI000037074924
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L741-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2018)Légifrance →
1. La contribution salariale n'est pas due par les apprentis et stagiaires qui ne perçoivent aucune rémunération en espèces.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°50-444 du 20 avril 1950 (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
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