Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033713600
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L753-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.
2. Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2.