Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L753-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033713600
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L753-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.

2. Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1203 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XI de l'article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033713600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.