Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L761-12

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  5. Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006586015
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L761-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code local des assurances sociales est fixé par l'assemblée générale des délégués des caisses d'assurance-accidents agricoles de ces départements et ne pourra pas dépasser un montant fixé par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 53 de la loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006586015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.