Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L761-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  5. Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles
  6. Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
IdentifiantLEGIARTI000031687089
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L761-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles mentionnés aux 1° et 2° :

2. 1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;

3. 2° Personnes mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale.

4. Il est également applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale à la charge effective et permanente des assurés mentionnés ci-dessus.

5. Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.

6. Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.

7. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1257-1 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031687089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.