Code rural et de la pêche maritime · Article

Article L762-18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer
  5. Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
  6. Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
IdentifiantLEGIARTI000026799450
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L762-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente section sont celles prévues au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

2. L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article L. 762-13 avant leur assujettissement au présent régime.

3. Elle couvre également :

4. 1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ;

5. 2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6, ainsi que leur conjoint.

6. Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L781-20.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026799450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.