Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2006 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Financement.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer
Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
Sous-section 2 : Financement.
IdentifiantLEGIARTI000006586069
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L762-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 juillet 2006)Légifrance →
1. Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
2. Dans le bail à métayage, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L781-26. Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1106-20 du Code rural ancien (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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