Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre VI : Dispositions spéciales
Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d'outre-mer
Section 4 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
IdentifiantLEGIARTI000026799760
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle L762-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 décembre 2012)Légifrance →
1. Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.
2. L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 762-29. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret.
3. L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.