1. Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article L762-35
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre VI : Dispositions spéciales
- Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
- Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000025973449
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L781-37.
Nota : Ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, article 21 III 2° : Les dispositions de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
Aller plus loin
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